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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLELÉGISLATION NATIONALE - CANADA Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'artiste-interprète a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l'alinéa (2)b) l'enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays. L.R. (1985), ch. C-42, art. 15; 1993, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 24, art. 14.
16. L'article 15 n'a pas pour effet d'empêcher l'artiste-interprète de prévoir, par contrat, les modalités d'utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission. L.R. (1985), ch. C-42, art. 16; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
17. (1) Dès lors qu'il autorise l'incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l'artiste-interprète ne peut plus exercer, à l'égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d'auteur visé au paragraphe 15(1).
(2) Lorsqu'une telle incorporation fait l'objet d'un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre cinématographique, l'artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l'autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d'auteur en ce qui touche la reproduction, l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l'oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l'oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d'auteur sont solidairement responsables envers l'artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d'auteur visé.
(3) Le paragraphe (2) s'applique si la prestation de l'artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.
(4) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu'il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes - ressortissants de ce pays ou d'un autre pays partie à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration - dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3). L.R. (1985), ch. C-42, art. 17; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d'un enregistrement sonore a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de la totalité ou de toute partie importante de l'enregistrement sonore :
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
(2) Le paragraphe (1) s'applique uniquement lorsque, selon le cas :
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l'alinéa (2)a) l'enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays. L.R. (1985), ch. C-42, art. 18; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
19. (1) Sous réserve de l'article 20, l'artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication - à l'exclusion de toute retransmission - de l'enregistrement sonore publié.
(2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l'enregistrement sonore publié doit verser des redevances :
(3) Les redevances versées en application de l'alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l'artiste-interprète. L.R. (1985), ch. C-42, art. 19; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
20. (1) Le droit à rémunération conféré par l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le cas :
(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays partie à la Convention de Rome n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19, pour l'exécution en public ou la communication au public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
(3) Sur demande d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par l'article 19 aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d'oeuvres dramatiques ou littéraires.
(4) En cas de déclaration publiée en vertu du paragraphe (3), l'article 19 s'applique :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 20; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard du signal de communication qu'il émet ou de toute partie importante de celui-ci :
Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l'émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.
(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l'OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l'alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d'un tel droit. L.R. (1985), ch. C-42, art. 21; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre qu'un pays partie à la Convention de Rome, n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s'appliquent :
(4) Les autres dispositions de la présente loi s'appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration. L.R. (1985), ch. C-42, art. 22; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :
(2) Le droit à rémunération de l'artiste-interprète prévu à l'article 19 a une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l'alinéa (1)b).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent même quand la fixation, l'exécution ou l'émission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur de la présente partie.
(4) Lorsque la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC après la date de la fixation, de l'exécution ou de l'émission, selon le cas, est dès lors réputé l'avoir été à cette date.
(5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l'OMC, selon le cas. L.R. (1985), ch. C-42, art. 23; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
24. Sont respectivement les premiers titulaires du droit d'auteur :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 24; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
25. Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits conférés par la présente partie à l'artiste-interprète, au producteur d'enregistrement sonore et au radiodiffuseur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 25; 1993, ch. 44, art. 62; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
26. (1) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de la date de la prestation, un droit d'auteur qui comporte le droit exclusif, à l'égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
(2) Toutefois, si la prestation a lieu après le 31 décembre 1995 dans un pays qui devient membre de l'OMC après la date de la prestation, l'artiste-interprète a le droit d'auteur visé au paragraphe (1) à compter de la date d'adhésion.
(3) L'artiste-interprète dont la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays membre de l'OMC a, à compter de cette date, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser l'acte visé à l'alinéa (1)b).
(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l'OMC après le 31 décembre 1995, l'artiste-interprète a le droit visé au paragraphe (3) à compter de la date d'adhésion.
(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l'artiste-interprète a eu lieu.
(6) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux droits de l'artiste-interprète conférés par le présent article.
(7) Malgré la cession d'un droit qui lui est conféré par le présent article, l'artiste-interprète peut, tout comme le cessionnaire, empêcher :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 26; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1993, ch. 44, art. 63; 1994, ch. 47, art. 59; 1997, ch. 24, art. 14.
Suite: PARTIE III: Violation du droit d'auteur et des droits moraux, et cas d'exception
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