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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLELÉGISLATION NATIONALE - CANADA Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *
27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.
(2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit :
(3) Lorsqu'il s'agit de décider si les actes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les cas où ils se rapportent à un exemplaire importé dans les conditions visées à l'alinéa (2)e), constituent des violations du droit d'auteur, le fait que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'importation de l'exemplaire constituait une violation n'est pas pertinent.
(4) Constitue une violation du droit d'auteur la confection d'une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur, ou le fait de l'avoir en sa possession.
(5) Constitue une violation du droit d'auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l'utilisation d'un théâtre ou d'un autre lieu de divertissement pour l'exécution en public d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, à moins que la personne qui permet cette utilisation n'ait ignoré et n'ait eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l'exécution constituerait une violation du droit d'auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 13, ch. 10 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44, art. 64; 1997, ch. 24, art. 15.
27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'importation d'exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :
(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d'auteur sur un livre l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l'alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que l'importateur aurait violé le droit d'auteur s'il avait produit les exemplaires au Canada :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d'autre part, l'importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.
(4) Pour l'exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d'auteur.
(5) Le titulaire du droit d'auteur sur le livre ou le titulaire d'une licence exclusive s'y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l'importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu'il y a un distributeur exclusif du livre.
(6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l'importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d'éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l'exportation et ceux qui font l'objet de commandes spéciales. 1997, ch. 24, art. 15. 28. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15] 28.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16] 28.02 et 28.03 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait - acte ou omission - non autorisé et contraire à ceux-ci. L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.
28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi. L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.
29. L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 29; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1994, ch. 47, art. 61; 1997, ch. 24, art. 18.
29.1 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :
1997, ch. 24, art. 18.
29.2 L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :
1997, ch. 24, art. 18.
29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l'intention de faire un gain.
(2) Les établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l'intention de faire un gain lorsque, dans l'accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris. 1997, ch. 24, art. 18.
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l'établissement :
(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, si elles sont faites par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions. 1997, ch. 24, art. 18.
29.5 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d'un profit, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, d'enseignants agissant sous l'autorité de l'établissement ou d'autres personnes qui sont directement responsables de programmes d'études pour cet établissement :
1997, ch. 24, art. 18.
29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :
(2) L'établissement d'enseignement visé au paragraphe (1) doit :
1997, ch. 24, art. 18.
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 29.9, les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d'auteur s'ils sont accomplis par un établissement d'enseignement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci :
(2) L'établissement d'enseignement qui n'a pas détruit l'exemplaire à l'expiration des trente jours viole le droit d'auteur s'il n'acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour la reproduction.
(3) L'exécution en public, devant un auditoire formé principalement d'élèves de l'établissement, de l'exemplaire dans les locaux de l'établissement et à des fins pédagogiques, par l'établissement ou une personne agissant sous l'autorité de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d'auteur si l'établissement acquitte les redevances et respecte les modalités fixées sous le régime de la présente loi pour l'exécution en public. 1997, ch. 24, art. 18.
29.8 Les exceptions prévues aux articles 29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la communication au public par télécommunication a été captée par des moyens illicites. 1997, ch. 24, art. 18.
29.9 (1) L'établissement d'enseignement est tenu de consigner les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, quant aux reproductions et destructions qu'il fait et aux exécutions en public pour lesquelles des redevances doivent être acquittées sous le régime de la présente loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les modalités réglementaires, dans les cas suivants :
(2) La Commission peut, par règlement et avec l'approbation du gouverneur en conseil, préciser :
1997, ch. 24, art. 18.
30. La publication de courts extraits d'oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l'usage des établissements d'enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d'enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l'éditeur ne constitue pas une violation du droit d'auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 30; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 18. 30.1 à 30.3 [Non en vigueur]
30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s'appliquent aux bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement. 1997, ch. 24, art. 18.
Reproduction 30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :
1997, ch. 24, art. 18.
Actes licites 30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
1997, ch. 24, art. 18.
30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :
1997, ch. 24, art. 18.
Suite de la PARTIE III: Exceptions: Retransmission
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