Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends


Section A - Institutions

Article 2001: La Commission du libre-échange

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission

    a) dirigera la mise en oeuvre du présent accord;

    b) supervisera son développement;

    c) réglera les différends qui pourront survenir relativement à son interprétation ou à son application;

    d) dirigera les travaux de tous les comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord et visés à l'annexe 2001.2; et

    e) étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.

3. La Commission pourra

    a) instituer des comités, groupes de travail ou groupes d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;

    b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et

    c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties pourront convenir.

4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises par consensus, sauf lorsqu'elle en disposera autrement.

5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées successivement par chacune des Parties.

Article 2002: Le Secrétariat

1. La Commission établira et supervisera un Secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties

    a) établira un bureau permanent pour sa section;

    b) assumera

      (i) le fonctionnement et les coûts de sa section, et

      (ii) la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux, comités et conseils d'examen scientifique institués aux termes du présent accord, selon les modalités de l'annexe 2002.2;

    c) désignera une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration et la gestion; et

    d) informera la Commission de l'endroit où se trouve le bureau de sa section.

3. Le Secrétariat

    a) prêtera assistance à la Commission;

    b) assurera un soutien administratif

      (i) aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs), conformément aux procédures établies en application de l'article 1908, et

      (ii) aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l'article 2012; et

    c) selon les directives de la Commission,

      (i) appuiera les travaux des autres comités et groupes institués en vertu du présent accord, et

      (ii) facilitera de façon générale le fonctionnement du présent accord.

Section B - Règlement des différends

Article 2003: Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article 2004: Recours aux procédures de règlement des différends

Sauf en ce qui concerne les questions visées au chapitre 19 (Examen et règlement) des différents en matière de droits antidumping et compensateurs, et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler un différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou annulerait ou compromettrait un avantage, au sens de l'annexe 2004.

Article 2005: Règlement des différends aux termes de l'Accord général

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à tout accord négocié aux termes de l'Accord général, ou à tout accord qui lui succédera (Accord général) pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.

2. Toute Partie qui a l'intention d'engager aux termes de l'Accord général une procédure de règlement des différends à l'encontre d'une autre Partie, pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts dans le cadre du présent accord, devra en donner notification à toute tierce Partie. Si une tierce Partie désire engager relativement à la question en litige une procédure de règlement des différends en vertu du présent accord, elle devra en informer la Partie notifiante dans les moindres délais; ces Parties procéderont alors à des consultations afin de s'entendre sur le recours à un seul et même instrument. À défaut d'entente, la procédure de règlement sera normalement engagée en vertu du présent accord.

3. Dans tout différend visé au paragraphe 1 où la Partie défenderesse soutient que son action est régie par les dispositions de l'article 104 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.

4. Dans tout différend visé au paragraphe 1 et découlant de la section B du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou du chapitre 9 (Mesures normatives)

    a) concernant une mesure adoptée ou maintenue par une Partie pour protéger la santé et la vie des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux, ou pour protéger son environnement, et

    b) qui soulève des points de fait concernant l'environnement, la santé, la sécurité ou la conservation, y compris des questions scientifiques directement connexes,

où la Partie défenderesse demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.

5. La Partie défenderesse signifiera aux autres Parties ainsi qu'à sa section du Secrétariat copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 3 ou 4. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 3 ou 4, la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article 2007.

6. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée soit en vertu de l'article 2007 ou en vertu de l'Accord général, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument, à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 3 ou 4.

7. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord général sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article XXIII:2 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1947, ou visant l'ouverture d'une enquête de comité, par exemple en vertu de l'article 20.1 du Code de la valeur en douane.

Consultations

Article 2006: Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, selon elle, pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

2. La Partie requérante signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.

3. À moins que la Commission n'en dispose autrement dans les règles et procédures qu'elle établira en application du paragraphe 2001(4), une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige pourra participer aux consultations moyennant signification d'un avis écrit aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.

4. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.

5. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties consultantes devront

    a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord;

    b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations; et

    c) chercher à éviter toute solution qui porte atteinte aux intérêts de toute autre Partie dans le cadre du présent accord.

Engagement d'une procédure

Article 2007: Commission - Bons offices, conciliation et médiation

1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article 2006

    a) dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations,

    b) dans les 45 jours qui suivent cette signification, si toute autre Partie a par la suite demandé la tenue de consultations concernant la même question ou a participé à de telles consultations,

    c) pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables, dans les 15 jours qui suivent cette signification, ou

    d) dans tout autre délai qu'elles auront arrêté,

l'une de ces Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission.

2. En outre, une Partie pourra demander par écrit que la Commission se réunisse

    a) lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord général concernant toute question assujettie au paragraphe 2005(3) ou (4), et qu'elle aura reçu en application du paragraphe 2005(5) une demande de recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre; et

    b) lorsque des consultations auront eu lieu aux termes de l'article 513 (Groupe de travail sur les règles d'origine), de l'article 723 (Mesures sanitaires et phytosanitaires - Consultations techniques) et de l'article 914 (Mesures normatives - Consultations techniques).

3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.

4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.

5. La Commission pourra

    a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'elle jugera nécessaires,

    b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou

    c) faire des recommandations,

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.

6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées simultanément.

Procédures des groupes spéciaux

Article 2008: Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral

1. Si la Commission s'est réunie conformément au paragraphe 2007(4) et que la question n'a pas été résolue

    a) dans les 30 jours qui suivent,

    b) lorsque des procédures ont été regroupées conformément au paragraphe 2007(6), dans un délai de 30 jours après avoir examiné la question dont elle a été saisie le plus récemment, ou

    c) dans tel autre délai arrêté par les Parties consultantes,

toute Partie consultante pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie requérante signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.

2. Dès signification de la demande, la Commission instituera un groupe spécial arbitral.

3. Si une troisième Partie estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige, elle sera en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, dès signification aux autres Parties et à sa section du Secrétariat d'un avis écrit de son intention de participer. L'avis sera signifié le plus tôt possible, et en tout cas au plus tard sept jours après la date à laquelle une Partie aura signifié une demande visant l'institution d'un groupe spécial.

4. Si une troisième Partie ne se joint pas à la procédure comme Partie plaignante conformément au paragraphe 3, elle devra normalement s'abstenir par la suite d'engager ou de poursuivre

    a) une procédure de règlement des différends aux termes du présent accord, ou

    b) une procédure de règlement des différends aux termes de l'Accord général pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts aux termes du présent accord,

visant la même question en l'absence d'une évolution notable des circonstances économiques ou commerciales.

5. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article 2009: Liste

1. Les Parties dresseront et tiendront une liste d'au plus 30 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.

2. Les personnes figurant sur la liste devront

    a) avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

    b) être indépendantes de toute Partie, et n'avoir d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions; et

    c) se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.

Article 2010: Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions fixées au paragraphe 2009(2).

2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend auquel elle a participé en vertu du paragraphe 2007(5).


Continuation: Article 2011: Constitution des groupes sp�ciaux